Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale du 18 novembre 2003, n° 01-44280, Sté Chambedis, relatif au contrat à duré déterminée et à l'inaptitude physique
Pub. Officielle | Jurisprudence SOCIAL | 18/11/2003
Le contrat à durée déterminée ne peut être rompu de façon anticipée qu'avec l'accord des parties ou en cas de faute grave ou de force majeure (ou cas particulier de la démission pour embauche en CDI). Il est acquis depuis bien longtemps que l'inaptitude physique du salarié n'est pas un cas autorisant la rupture du contrat de travail. L'employeur ne peut donc rompre le contrat sauf à se voir condamné à payer, conformément à l'article L. 122-3-8 C .tr. des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat. Malgré ce texte, la Cour de cassation vient de juger qu'en cas de rupture du CDD dans un cas d'inaptitude physique non professionnelle, le salarié n'a droit ni à une rémunération puisqu'il ne peut exercer ses fonctions ni à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat. Il ne peut bénéficier que de dommages intérêts résultant du préjudice subi.